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La
Loi BESSON : texte intégral de la loi
Les avantages du régime Besson
sont conservés en cas de mise du bien à disposition d'un ascendant
ou d'un descendant, sous réserve que cette mise à disposition
du bien à titre onéreux ou gratuit intervienne trois ans au
moins après une location effectuée dans les conditions normales
d' application du régime et n'excède pas neuf ans.
Ces conditions étant remplies,
la mise à disposition du logement au profit d 'un ascendant
aura pour seule conséquence une suspension de l'avantage fiscal.
Celui-ci redeviendra donc applicable lors de la remise en location
du bien à une personne ne faisant pas partie du groupe familial.
SOMMAIRE
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INTRODUCTION
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Economie
générale de la mesure |
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Champ d'application
des nouveaux dispositifs
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Personnes
concernées
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Immeubles
concernés
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Affectation
des logements
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Economie de
la déduction forfaitaire majorée
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Conditions
d'application de la décuction forfaitaire majorée
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Relèvement
du taux de la déduction forfaitaire
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Remise en cause
de l'avantage fiscal
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Economie de
la décuction au titre de l'amortissement des logements
neufs
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Conditons d'application
de la déduction d'amortissement
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Amortissement
du prix d'acquisition de l'immeuble
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Amortissement
des dépenses reconstruction, agrandissement
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Conséquences
sur le régime fiscal du bailleur
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Remise en cause
de l'avantage fiscal
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Obligations
des contribuables et des sociétés
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Logement donné
en location par une personne physique
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Immeuble donné
en location par une société
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Immeuble donné
en location à un organisme public ou privé
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Instruction fiscale du 20 août 1999 [BOI
5 D-4-99] "Amortissement BESSON"
Dispositifs permanents d'incitation fiscale en
faveur des propriétaires bailleurs pour les locations
de caractère intermédiaire.
Economie générale de la mesure 
Pour
la détermination des revenus fonciers, l'amortissement
des immeubles est pris en compte par la déduction forfaitaire
au taux de 14 % prévue au e du 1° du I de l'article 31
du CGI.
L'article 96 de la loi de finances pour
1999 n° 98-1266 du 30 décembre 1998 met en place deux
dispositifs permanents d'incitation fiscale en faveur
des propriétaires bailleurs pour les locations de caractère
intermédiaire.
Pour les logements anciens, l'avantage
prend la forme d'un relèvement de 14% à 25 % du taux de
la déduction forfaitaire pendant une période minimale
de six ans.
Pour les logements acquis neufs, en l'état
futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire
ainsi que pour les logements résultant de la transformation
d'un local à usage autre que l'habitation, l'avantage
consiste en une déduction au titre de l'amortissement
égale à 8% du prix d'acquisition ou de revient du logement
pendant les cinq premières années et à 2,5% les quatre,
sept ou dix années suivantes. Parallèlement, le taux de
la déduction forfaitaire est ramené de 14% à 6%.
L'option pour l'application de ces dispositions
comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement
nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale
de six ans, lorsqu'il s'agit d'un logement ancien, et
de neuf ans renouvelable par périodes de trois ans lorsqu'il
s'agit d'un logement neuf. Le locataire doit être une
personne physique autre qu'un membre du foyer fiscal,
un ascendant ou un descendant ou une personne occupant
déjà les locaux. Le loyer et les ressources du locataire
ne doivent pas excéder certains plafonds fixés par le
décret n° 99-244 du 29 mars 1999.
La déduction au titre de l'amortissement
s'applique dans les mêmes conditions, lorsque les immeubles
sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt
sur les sociétés, sous réserve d'un engagement par les
associés de conservation de leurs parts. Le locataire
doit être une personne physique autre qu'un des associés,
un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant
de l'un des associés.
La déduction au titre de l'amortissement
n'est pas applicable aux logements dont la propriété est
démembrée. Toutefois, le conjoint survivant, attributaire
de l'usufruit ou de la pleine propriété, peut demander
la reprise de l'engagement pour la période d'amortissement
restant à courir à la date de la transmission.
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CHAPITRE PREMIER /
CHAMP D'APPLICATION DES NOUVEAUX DISPOSITIFS
Section 1 / PERSONNES CONCERNEES 
A / Personnes physiques
1. Le bénéfice des nouvelles mesures est réservé aux
contribuables dont les revenus provenant de la location
du logement sont imposés dans la catégorie des revenus
fonciers. Il ne s'applique donc pas aux logements inscrits
à l'actif d'une entreprise individuelle même s'ils sont
loués nus. Le logement peut être la propriété des deux
époux ou d'un seul d'entre eux ou encore des personnes
à la charge du foyer fiscal au sens des articles 196
à 196 B du CGI. Les contribuables qui n'ont pas leur
domicile fiscal en France peuvent bénéficier de ces
mesures dès lors que les revenus du logement sont imposables
en France dans la catégorie des revenus fonciers.
B / Sociétés non soumises à l'impôt
sur les sociétés
I / Nature des sociétés
2. Les immeubles peuvent être la propriété
d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés,
qu'il s'agisse par exemple d'une société civile immobilière
de gestion, d'une société immobilière de copropriété dont
l'article 1655 ter du CGI prévoit le régime fiscal, d'une
société civile de placement immobilier (SCPI) régie par
la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée ou de tout
autre société de personnes (société en nom collectif,
société en participation) dans la mesure où les revenus
de ces immeubles sont imposés entre les mains des associés
dans la catégorie des revenus fonciers.
II / Titres concernés
3. Les parts des sociétés citées ci-dessus
doivent être détenues dans le cadre du patrimoine privé
du contribuable. Elles ne peuvent donc figurer à l'actif
d'une société ou d'une entreprise individuelle alors même
que les résultats de celles-ci seraient soumis à l'impôt
sur le revenu. En revanche, lorsque ces titres sont détenus
par une société non soumise à l'impôt sur les sociétés
et dont l'activité revêt également un caractère purement
civil, les membres de cette dernière dont la part dans
les bénéfices sociaux relève de la catégorie des revenus
fonciers peuvent bénéficier de ces déductions.
C / Cas particuliers
I / Immeuble ou parts sociales dont le
droit de propriété est démembré
1 / Logements anciens
4. Le démembrement de propriété du logement
ou des parts ne fait pas obstacle à l'application de la
déduction forfaitaire majorée de 25% prévue au e du 1°
du I de l'article 31 du CGI lorsqu'il est antérieur à
l'engagement de location du logement ou de conservation
des parts ; dans cette hypothèse, seul l'usufruitier peut
bénéficier de la déduction.
5. Lorsque le démembrement du droit de
propriété de l'immeuble ou des parts sociales intervient
après la date de la prise de l'engagement de location,
l'avantage fiscal est en principe remis en cause (voir
n° 94).
2 / Logements neufs et assimilés
a) Principe : exclusion des immeubles ou
parts sociales dont le droit de propriété est démembré
6. Les dispositions du g du 1° du I de
l'article 31 du CGI ne s'appliquent pas aux immeubles
dont le droit de propriété est démembré. Il s'ensuit que
le démembrement de propriété de tout ou partie des éléments
entrant dans la base amortissable, tels que le logement,
ses dépendances immédiates et nécessaires ou son terrain
d'assiette, fait obstacle pour l'ensemble de l'immeuble
au bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement.
De même, la déduction au titre de l'amortissement n'est
pas applicable aux revenus des parts de sociétés non soumises
à l'impôt sur les sociétés (société civile immobilière,
société d'attribution, etc.) dont le droit de propriété
est démembré. Si le porteur détient à la fois des parts
dont le droit de propriété est démembré et des parts en
pleine propriété, il ne peut bénéficier de la déduction
au titre de l'amortissement qu'à raison des revenus procurés
par ces dernières.
7. Lorsque le démembrement du droit de
propriété de l'immeuble ou des parts sociales intervient
après la date de la prise de l'engagement de location,
l'avantage fiscal est en principe remis en cause (voir
n° 160).
b) Exception en faveur des démembrements
de propriété consécutifs au décès du contribuable
8. Lorsque le démembrement du droit de
propriété de l'immeuble ou des droits sociaux placés sous
le régime de la déduction au titre de l'amortissement
résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition
commune, le conjoint survivant titulaire de l'usufruit
peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes
conditions et selon les mêmes modalités (voir n° 110),
du régime de déduction au titre de l'amortissement pour
la période restant à courir à la date du décès. II / Indivision
9. La location d'un logement en indivision
ouvre droit à la déduction forfaitaire majorée ou à la
déduction au titre de l'amortissement si toutes les conditions
sont respectées. Chaque indivisaire déduit des produits
lui revenant la déduction forfaitaire majorée de 25% ou
la fraction de l'amortissement correspondant à sa quote-part
indivise. En outre, compte tenu de la nature juridique
de l'indivision et des objectifs de la loi, les conditions
suivantes doivent simultanément être remplies : les indivisaires
doivent s'engager conjointement à louer l'immeuble nu
ou à conserver leurs parts sociales pendant une durée
de six ou neuf ans selon la nature de l'immeuble (voir
n° 86 et 107) ; le locataire du logement doit être une
personne autre que l'un des indivisaires, qu'une personne
fiscalement à la charge de l'un deux, un de leurs ascendants
ou descendants.
10. Lorsque, dans le cas des logements
anciens, l'événement à l'origine de l'indivision intervient
après la date de la prise de l'engagement de location
ou de conservation des parts, la déduction forfaitaire
majorée est remise en cause sous réserve des exceptions
prévues par la loi (voir n° 94 et 95) et, en toute hypothèse,
cesse de s'appliquer pour l'avenir. Il en est de même
pour la déduction au titre de l'amortissement des logements
neufs, quand bien même l'indivision résulterait du décès
de l'un des époux soumis à imposition commune. En effet,
si dans ce dernier cas le conjoint survivant devient titulaire
d'une quote-part indivise, il ne peut pas demander la
reprise à son profit du régime de la déduction au titre
de l'amortissement, cette possibilité n'étant offerte
qu'au conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire
de son usufruit.
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Section 2 / IMMEUBLES CONCERNES
A / Propriétés urbaines
11. La déduction forfaitaire majorée et
la déduction au titre de l'amortissement ne s'appliquent
qu'aux propriétés urbaines (cf. DB 5 D 213 n° 4, édition
du 10 mars 1999). Elles ne peuvent par conséquent bénéficier
aux logements qui font partie intégrante d'une exploitation
agricole.
B / Immeubles situés en France
12. Pour le bénéfice de la déduction forfaitaire
majorée comme pour celui de la déduction au titre de l'amortissement,
les logements doivent être situés sur le territoire métropolitain
ou dans l'un des quatre départements d'outre-mer : Guadeloupe,
Guyane, Martinique et Réunion.
C / Biens à usage de logement
I / Immeuble à usage de logement
13. La déduction forfaitaire majorée de
25% et la déduction au titre de l'amortissement des logements
neufs conventionnés ne s'appliquent qu'aux locaux à usage
d'habitation.
14. Les locaux à usage mixte ne peuvent
ouvrir droit au bénéfice de ces avantages fiscaux. Toutefois,
il est admis que la partie du logement louée à usage d'habitation
principale ouvre droit à l'un ou l'autre des avantages
fiscaux si le local est affecté à l'habitation pour les
trois quarts au moins de sa superficie. Pour déterminer
si cette condition est remplie, il faut prendre en considération
le rapport existant entre : d'une part, la superficie
développée des pièces considérées comme affectées à l'habitation
principale et de leurs dépendances (caves, greniers, terrasses,
balcons, garages, etc.) ; d'autre part, la superficie
développée totale du bien. La ventilation de la surface
fait l'objet d'une note annexe, qui doit être jointe à
l'engagement de location. Le respect de cette condition
est apprécié local par local. Si un contribuable ou une
société souhaite donner en location un immeuble comportant
plusieurs locaux mixtes, ce pourcentage doit être apprécié
pour chaque local et non au niveau de l'immeuble. La déduction
forfaitaire majorée ne peut s'exercer que sur les revenus
tirés de la location de la partie de l'immeuble affectée
à l'usage d'habitation. La base de la déduction au titre
de l'amortissement (voir n° 114 et s) est affectée du
rapport déterminé ci-dessus. Cas particulier : Salariés
à domicile : aucune réfaction n'est appliquée dès lors
que, généralement, aucune pièce n'est aménagée spécifiquement
à l'exercice de la profession.
II / Dépendances
15. Les dépendances immédiates et nécessaires
du logement pour lequel la déduction forfaitaire majorée
ou la déduction au titre de l'amortissement est demandée,
peuvent ouvrir droit à ces avantages fiscaux lorsque les
conditions suivantes sont cumulativement remplies : elles
sont situées dans le même immeuble ou le même ensemble
immobilier (résidence) que le logement ; elles sont louées
au locataire du logement ; elles sont occupées par l'occupant
du logement.
16. La location isolée de dépendances de
logements, qui ne constituent pas des locaux d'habitation,
n'ouvre pas droit à ces avantages fiscaux. La surface
des emplacements de stationnement et des garages n'étant
pas prise en compte pour la détermination du loyer plafond
(voir n° 62), la location simultanée et séparée, d'une
part, d'un logement pour lequel l'un des avantages fiscaux
serait demandé et, d'autre part, d'un emplacement ou d'un
garage dont les revenus ou le prix d'acquisition seraient
exclus du bénéfice de ces avantages fiscaux ne fait pas
obstacle au bénéfice de l'avantage fiscal pour le seul
logement lorsque les conditions suivantes sont réunies
: l'emplacement de stationnement ou le garage est physiquement
séparé du lieu d'habitation lui-même. Tel n'est pas le
cas des garages situés en sous-sol des maisons individuelles;
le locataire doit demeurer libre de signer le bail afférent
au logement tout en refusant de conclure la location portant
sur l'emplacement ou le garage ; sous cette réserve, les
deux locations peuvent être liées l'une à l'autre ; le
prix du loyer de l'emplacement ou du garage doit être
normal par référence aux loyers habituellement constatés
dans le voisinage pour des biens comparables. Nota : La
location d'un emplacement pour le stationnement des véhicules
est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'elle
est étroitement liée à la location, elle-même obligatoirement
exonérée, d'un local nu à usage d'habitation (cf. DB 3
A 1136, n° 6 et 7, édition du 1er mai 1992).
D / Conditions propres aux logements
anciens
Ouvrent droit à la déduction forfaitaire
majorée de 25% prévue au e du 1° du I de l'article 31
du CGI, les logements anciens répondant à des normes minimales
d'habitabilité.
I / Définition des logements anciens
17. Par logement ancien, il convient d'entendre
les logements qui ne sont pas susceptibles de donner lieu
à la déduction au titre de l'amortissement prévue au f
ou au g du 1° du I de l'article 31 du code général des
impôts, quelle que soit la date de leur acquisition. Pour
plus de précisions sur ces régimes, il convient de se
reporter à la documentation de base 5 D 2226, édition
du 10 mars 1999 et aux n° 21 et s.
18. Ne peuvent donc ouvrir droit à la déduction
forfaitaire majorée : les logements qui, à la date de
conclusion du bail, réunissent les conditions pour bénéficier
de l'une ou de l'autre des déductions au titre de l'amortissement
quand bien même le propriétaire se serait abstenu d'opter
pour le bénéfice de ces déductions ; les logements pour
lesquels la période d'application de la déduction au titre
de l'amortissement du prix d'acquisition ou de revient
du logement ou des dépenses de reconstruction et d'agrandissement
est prorogée ; les logements pour lesquels la déduction
au titre de l'amortissement prévue au f du 1° du I de
l'article 31 du CGI a été pratiquée. A l'inverse, un logement
neuf qui a fait l'objet d'une utilisation avant sa première
mise en location (voir n° 23) ou dont la propriété est
démembrée (n° 6 et 7) et qui de ce fait est inéligible
à l'une ou l'autre des déductions au titre de l'amortissement,
peut, toutes les autres conditions étant par ailleurs
remplies, bénéficier de la déduction forfaitaire majorée.
19. Lorsque le régime de la déduction au
titre de l'amortissement prévu au g du 1° du I de l'article
31 du code général des impôts cesse de s'appliquer, le
propriétaire peut, sous réserve que les conditions de
loyer et de ressources du locataire soient remplies, bénéficier
de la déduction forfaitaire majorée de 25%. Le quatrième
et le sixième alinéas du g du 1° du I de l'article 31
du CGI prévoient toutefois qu'à l'issue de la ou des périodes
de prorogation du bénéfice de la déduction au titre de
l'amortissement (voir n° 131) le propriétaire peut, sous
réserve que les conditions de loyer et de ressources du
locataire soient remplies, bénéficier de la déduction
forfaitaire majorée de 25% quand bien même une déduction
au titre de l'amortissement des travaux d'amélioration
continuerait d'être appliquée. De même, il est admis qu'à
l'expiration de la période d'amortissement initiale, le
contribuable qui ne demande pas la prorogation du bénéfice
de la mesure peut bénéficier de la déduction forfaitaire
majorée tout en continuant à pratiquer une déduction au
titre de l'amortissement des travaux d'amélioration, toutes
les autres conditions étant par ailleurs remplies.
II / Normes d'habitabilité
20. Le logement doit répondre à des normes
minimales d'habitabilité définies en annexe au décret
n° 99-244 du 29 mars 1999. Celle-ci est jointe en annexe
I à la présente instruction.
E / Logements neufs et assimilés
21. La déduction au titre de l'amortissement
des logements neufs prévue au g du 1° du I de l'article
31 du CGI s'applique uniquement aux investissements qui
portent sur un logement au sens des articles R. 111-1
à R. 111-17 du code de la construction et de l'habitation
ou sur un local transformé ensuite en un tel logement.
L'immeuble doit par conséquent satisfaire aux conditions
de volume, de surface, de confort et de sécurité définies
par ces dispositions.
22. Pour le bénéfice de la déduction au
titre de l'amortissement, il convient que l'investissement
soit réalisé à titre onéreux. Il en est ainsi lorsque
le logement neuf est acquis par remise d'un terrain (dation
en paiement). Les logements acquis à titre gratuit n'ouvrent
pas droit à cet avantage fiscal. Toutefois, lorsque le
transfert de la propriété d'un logement ou de droits sociaux
placés sous le régime de la déduction au titre de l'amortissement
résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition
commune, le conjoint survivant attributaire du logement
ou des titres peut demander la reprise à son profit, dans
les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du
régime de l'amortissement pour la période restant à courir
à la date de transmission.
I / Logements acquis neufs à compter du
1er janvier 1999
23. Les logements neufs s'entendent des
immeubles à usage d'habitation dont la construction est
achevée et qui n'ont jamais été habités ni utilisés sous
quelque forme que ce soit. En ce qui concerne la notion
d'achèvement, voir n° 128. La circonstance qu'un logement
ait fait l'objet d'une précédente mutation (à titre onéreux
ou à titre gratuit) ne suffit pas en soi à lui faire perdre
le caractère de logement neuf au sens du g du 1° du I
de l'article 31 du CGI. En revanche, ne peuvent être considérés
comme neufs les logements dont la première location aurait
pris effet avant la date de leur acquisition, même lorsque
cette dernière s'accompagne du transfert au profit de
l'acquéreur du bail conclu par le vendeur. Il est toutefois
admis de considérer comme neufs pour l'application des
dispositions précitées les appartements témoins d'un programme
immobilier si toutes les autres conditions sont remplies.
II / Logements acquis en l'état futur d'achèvement
à compter du 1er janvier 1999
24. La vente en l'état futur d'achèvement
est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement
à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété
des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent
la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur
exécution ; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à
mesure de l'avancement des travaux. Le vendeur conserve
les pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à la réception
des travaux (code de la construction et de l'habitation,
art. L. 261-3). Aucune condition de délai d'achèvement
des travaux n'est exigée.
III / Logements réhabilités acquis à compter
du 1er janvier 1999
25. Il s'agit des logements acquis à titre
onéreux à compter du 1er janvier 1999 et qui ont fait
l'objet, de la part du vendeur, de travaux de réhabilitation
dont la nature et l'importance ont abouti à la création
d'un logement neuf de sorte que la vente du logement entre
dans le champ de la TVA en application du 7° de l'article
257 du CGI (cf. DB 8 A 1121, n° 47 à 49, édition du 15
décembre 1995). Il peut s'agir également d'un logement
issu de la transformation d'un local affecté à un usage
autre que l'habitation et dont l'acquisition entre dans
le champ de la TVA en vertu des mêmes dispositions. N'ouvrent
donc pas droit à cet avantage fiscal : - les logements
réhabilités par l'acquéreur en vue de leur location ;
- les logements qui étaient la propriété du contribuable
avant le 1er janvier 1999 et qu'il réhabilite. IV / Locaux
acquis inachevés à compter du 1er janvier 1999
26. Les contribuables qui, à compter du
1er janvier 1999, acquièrent à titre onéreux un immeuble
inachevé peuvent, toutes conditions étant par ailleurs
remplies, bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement
dès lors que : le local acquis inachevé n'a jamais été
utilisé ni occupé entre la date de son acquisition et
celle de son achèvement ; l'immeuble a, une fois achevé,
la nature de logement au sens des articles R. 111-1 à
R. 111-17 du code de la construction et de l'habitation.
Il n'est pas nécessaire que la destination initiale de
l'immeuble acquis inachevé soit l'habitation. Par ailleurs,
il est admis que la circonstance que la déclaration d'ouverture
de chantier prévu à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme
soit antérieure au 1er janvier 1999 ne fait pas obstacle
au bénéfice de l'avantage fiscal.
V / Logements que le contribuable fait
construire à compter du 1er janvier 1999
1 / Règle générale
27. Les logements que le contribuable fait
construire et qui ont fait l'objet, à compter du 1er janvier
1999, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue
à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme, ouvrent
droit au bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement.
Les dispositions légales ne subordonnent pas l'application
de cet avantage fiscal à la condition que le permis de
construire et la déclaration d'ouverture de chantier soient
accordés au bailleur souscrivant l'engagement de location.
2 / Précisions
a) Additions de construction
28. Les travaux d'addition de construction
ou de surélévation réalisés sur un immeuble existant peuvent
entrer dans le champ de la déduction au titre de l'amortissement
si les conditions prévues par le g du 1° du I de l'article
31 sont réunies. Il convient notamment que : les travaux
aient fait l'objet, à compter du 1er janvier 1999, de
la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article
R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il importe peu que l'acquisition
ou la construction de l'immeuble existant soit antérieure
au 1er janvier 1999 ; ces travaux se traduisent par la
création d'un logement neuf au sens des articles R. 111-1
à R. 111-17 du code de la construction et de l'habitation
; le nouveau logement constitue une unité d'habitation
distincte des locaux existants. Ainsi, la construction
qui consisterait en l'adjonction de pièces supplémentaires
à un logement loué ou destiné à l'être n'ouvrirait pas
droit à la déduction au titre de l'amortissement. Sous
ces conditions, il est possible que les logements existants
bénéficient de la déduction au titre de l'amortissement
prévue au f du 1° du I de l'article 31 du CGI et que l'addition
de construction ou la surélévation de l'immeuble ouvre
droit à la déduction au titre de l'amortissement prévue
au g du 1° du I de cet article. Sur la base amortissable,
voir n° 120.
b) Construction sur sol d'autrui : bail
à construction et emphytéose
29. Les personnes qui font construire un
logement sur un terrain ne leur appartenant pas peuvent
bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement,
s'il est établi que la construction réalisée leur appartient,
toutes les autres conditions étant par ailleurs remplies.
Tel est le cas des personnes qui font construire un logement
sur un terrain qui leur est donné à bail à construction
ou à bail emphytéotique. En effet, à défaut de stipulation
contraire dans la convention, le preneur est propriétaire,
jusqu'à l'expiration du bail, des constructions qu'il
édifie (cf. art. L. 251-1 à L. 251-9 du code de la construction
et de l'habitation en ce qui concerne le bail à construction
et art. L. 451-1 à L. 451-13 du code rural en ce qui concerne
l'emphytéose). Sur la base amortissable, voir n° 121.
VI / Locaux affectés à un usage autre que
l'habitation acquis à compter du 1er janvier 1999 et transformés
en logements
30. L'acquisition à titre onéreux, à compter
du 1er janvier 1999, de locaux affectés à un usage autre
que l'habitation suivie de leur transformation ouvre droit
à la déduction au titre de l'amortissement. Les locaux
qui étaient la propriété du contribuable ou d'un membre
de son foyer fiscal avant le 1er janvier 1999 n'entrent
donc pas dans le champ de la déduction au titre de l'amortissement.
1 / Local affecté à un usage autre que
l'habitation a) Principe
31. Seuls les locaux affectés à la date
de l'acquisition ou, s'ils étaient vacants à cette date,
avant le début de la période de vacance, à un usage autre
que l'habitation sont éligibles. Il s'agit par exemple
des locaux commerciaux, professionnels, à usage de bureau,
d'entrepôt, de grange, de hangar, etc.. L'acquisition
d'un immeuble affecté à l'habitation mais vétuste ou inadapté
aux conditions modernes de vie, suivie de la réalisation
de travaux de reconstruction, d'agrandissement, de réparation
et d'amélioration, ne saurait ouvrir droit au bénéfice
du dispositif puisque la condition tenant à l'affectation
du local à un usage autre que l'habitation ne serait pas
remplie.
32. Le local ne peut être ni loué ni utilisé
par l'acquéreur, même à un usage autre que l'habitation,
entre la date de son acquisition et celle du début des
travaux de transformation. Cette condition doit être considérée
comme satisfaite lorsque, postérieurement à l'acte de
cession, le vendeur ou son locataire continue à occuper
temporairement le local en vertu d'une mention expresse
de l'acte portant transfert du droit de propriété.
b) Cas particuliers Cas d'un immeuble affecté
à usage d'hôtel
33. Il résulte de la jurisprudence du Conseil
d'Etat que des travaux ayant pour objet de transformer
en logements des chambres d'hôtel n'ont pas pour effet
de transformer en locaux d'habitation des locaux qui ne
l'auraient pas été auparavant (CE, 7 décembre 1987, n°
67252 ; 9 mars 1988, n° 81067 et 81068). Il s'ensuit que
l'acquisition, à compter du 1er janvier 1999, de locaux
affectés à usage d'hôtel meublé ou de tourisme suivie
de leur transformation en logements locatifs n'ouvre pas
droit à la déduction au titre de l'amortissement. Transformation
d'un immeuble mixte
34. L'acquisition d'un immeuble affecté
pour partie à usage d'habitation et pour partie à un autre
usage suivie de sa transformation en immeuble affecté
à usage exclusif d'habitation ne peut normalement ouvrir
droit à la déduction au titre de l'amortissement. Il n'en
va différemment, toutes conditions étant par ailleurs
remplies, que dans les cas où un ou plusieurs logements
pouvant faire l'objet d'une utilisation distincte sont
créés sur les surfaces du local antérieurement affectées
exclusivement à un usage autre que l'habitation. Transformation
de dépendances en logements
35. L'acquisition, à compter du 1er janvier
1999, de dépendances d'un immeuble suivie de leur transformation
en logement n'ouvre droit à la déduction au titre de l'amortissement
que si ledit immeuble était, avant l'acquisition des dépendances,
affecté à un usage autre que l'habitation. A l'inverse,
l'acquisition de garages, de greniers ou de combles situés
dans un immeuble d'habitation ou dans un immeuble mixte,
suivie de leur transformation en logement, n'ouvre pas
droit à la déduction.
2 / Notion de transformation
36. Le 3° de l'article 2 novodecies de
l'annexe III au code général des impôts précise que les
travaux de transformation s'entendent des travaux de reconstruction,
d'agrandissement, de réparation et d'amélioration ayant
pour effet de rendre habitables des locaux qui ne l'étaient
pas auparavant. Il en est ainsi lorsque les locaux affectés
à un usage autre que l'habitation sont inadaptés à cet
usage en raison de leur configuration, notamment parce
qu'ils ne comportent pas les équipements rendus nécessaires
par les conditions modernes de vie tels que cuisine et
salle de bains. Les travaux de reconstruction et d'agrandissement
sont présumés répondre à la définition de la transformation
donnée ci-dessus. A défaut de tels travaux, les acquisitions
de locaux suivies de transformations ne sont éligibles
au régime de la déduction que si les travaux consistent
au minimum en l'installation de l'équipement sanitaire
élémentaire dans un local qui en était dépourvu.
37. Le local doit faire l'objet, dans sa
totalité, d'une transformation en logement. L'opération
ne peut conduire à la création d'un local à usage mixte
sauf dans le cas où la condition prévue au n° 14 est satisfaite.
38. L'acquéreur doit être en mesure de justifier du paiement
effectif des travaux par la production de factures d'entreprises
établies à son nom. En revanche, il n'est pas nécessaire
que les travaux soient réalisés à son initiative.
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Section 3 / AFFECTATION
DES LOGEMENTS
A / Location à usage de résidence principale
39. La déduction forfaitaire majorée et
la déduction au titre de l'amortissement des logements
neufs conventionnés sont réservées exclusivement aux locations
non meublées à usage de résidence principale du locataire.
I / Location effective et continue d'un
logement nu
40. La location doit être effective et
continue pendant la période d'engagement, ce qui exclut
les logements dont le propriétaire (ou les coïndivisaires)
se réserve la jouissance, à quelque usage que ce soit
et même pour une très courte durée, pour lui-même ou un
membre de son foyer fiscal, directement ou par l'intermédiaire
d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés dont
il est associé. Il en est de même des logements mis à
la disposition d'un occupant à titre précaire, en l'absence
de contrat de location, ou à titre gratuit, même pour
une courte période, pendant la période couverte par l'engagement
de location. En cas de congé du locataire pendant la période
couverte par l'engagement de location, le logement doit
être aussitôt remis en location jusqu'à la fin de cette
période. Il pourra cependant être admis une période de
vacance, dès lors que le propriétaire établira qu'il a
accompli les diligences concrètes (insertion d'annonces,
recours à une agence immobilière) et que les conditions
de mise à la location ne seront pas dissuasives. A défaut
de relocation effective dans un délai de douze mois à
compter de la date de réception de la lettre recommandée
par laquelle le locataire a signifié son congé au propriétaire,
le service doit procéder à la remise en cause des déductions
pratiquées.
41. La location doit être imposable dans
la catégorie des revenus fonciers, ce qui exclut les locations
en meublé. Il est par ailleurs rappelé que les profits
tirés de la location d'immeubles nus ayant pour effet
de faire participer le bailleur à la gestion ou aux résultats
de l'entreprise commerciale exploitée par le preneur relèvent
de la catégorie des BIC (cf. DB 5 D 111, n° 12, édition
du 10 mars 1999). Il en est de même lorsque le propriétaire
fournit, de manière directe ou indirecte, des services
attachés à la location des logements.
II / Habitation principale du locataire
42. L'habitation principale s'entend, d'une
manière générale, du logement où résident habituellement
et effectivement les membres du foyer fiscal et où se
situe le centre de leurs intérêts professionnels et matériels
(sur cette notion, cf. DB 5 B 3321, n° 28 à 36, édition
du 20 juillet 1994). Cette condition conduit notamment
à exclure des avantages fiscaux les logements loués aux
personnes physiques en tant que résidence secondaire ou
saisonnière ou à des personnes morales quand bien même
ces logements seraient mis, gratuitement ou à titre onéreux,
à la disposition de personnes qui en font leur habitation
principale (voir toutefois n° 49 et s).
43. Le fait que dans certaines résidences
la personne physique, locataire direct du logement, bénéficie
par ailleurs de prestations de nature hôtelière ou médicale
ne fait pas obstacle au bénéfice des avantages fiscaux
si toutes les autres conditions sont remplies. Il convient
notamment que : le local donné en location ait la nature
de logement, c'est-à-dire qu'il soit conforme aux normes
d'habitabilité lorsqu'il s'agit d'un logement ancien (voir
n° 20), ou conforme aux articles R. 111-1 à R. 111-17
du code de la construction et de l'habitation lorsqu'il
s'agit d'un logement neuf (voir n° 21) ; les prestations
ne soient pas fournies par le propriétaire du logement,
de manière directe ou indirecte, notamment par l'intermédiaire
d'une société dont il serait membre ; le logement soit
loué nu à usage d'habitation principale à la personne
qui l'occupe. Tel peut être le cas, par exemple, des locations
de logements nus situés dans une résidence de retraite,
dans une maison d'accueil pour personnes âgées dépendantes
ou dans une résidence pour étudiants.
III / Qualité du locataire
44. Le locataire s'entend de la ou des
personnes qui obtiennent le droit d'utiliser la chose
louée en contrepartie du versement d'un loyer. Il s'agit,
en pratique, de la personne ou de l'ensemble des personnes
désignées dans le contrat de location (cotitulaires du
bail). En outre, l'article 1751 du code civil prévoit
que le bail est réputé appartenir à l'un et l'autre des
époux, lorsque le logement sert effectivement à l'habitation
du couple, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant
toute convention contraire. Il en est de même si le bail
a été conclu avant le mariage.
45. Par ailleurs, le fait que la location
soit consentie à un locataire accédant à la propriété
(contrat de location-accession) n'est pas de nature à
priver le bailleur, toutes conditions étant par ailleurs
remplies, de la déduction forfaitaire majorée de 25 %
ou de la déduction au titre de l'amortissement si le logement
demeure sa propriété. La levée de l'option par l'accédant
pendant la période couverte par l'engagement de location
entraîne la remise en cause de l'avantage fiscal.
46. Pour le bénéfice de la déduction forfaitaire
majorée de 25 % ou de la déduction au titre de l'amortissement
des logements neufs, le titulaire du bail doit être une
personne physique autre : - qu'un membre du foyer fiscal
du propriétaire ; - qu'un ascendant ou un descendant du
propriétaire ; - qu'un ascendant ou un descendant de l'un
des membres du foyer fiscal du propriétaire. Lorsque l'immeuble
est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur
les sociétés, le titulaire du bail doit être une personne
physique autre : - qu'un des associés ; - qu'un membre
du foyer fiscal de l'un des associés ; - qu'un ascendant
ou un descendant de l'un des associés. Il est toutefois
admis que la location par la société à l'une de ces personnes
n'entraîne la reprise de la déduction forfaitaire majorée
à 25% ou de la déduction au titre de l'amortissement qu'à
l'égard du seul associé et pour l'imposition des revenus
du seul logement concernés (voir n° 94 et 160).
47. Pour le bénéfice de la déduction forfaitaire
majorée de 25%, le locataire ne doit pas être une personne
occupant déjà le logement. Il s'ensuit que le contribuable
ne peut demander le bénéfice de cet avantage fiscal si
le bail est conclu avec une personne occupant déjà le
logement à quelque titre et à quelque usage que ce soit.
Tel est le cas notamment lorsque le preneur était précédemment
occupant à titre précaire ou à titre gratuit, locataire
du logement en tant que résidence secondaire ou lorsque
le bail est renouvelé ou reconduit avec le même locataire.
Le quatrième et le sixième alinéas du g du 1° du I de
l'article 31 du CGI prévoient toutefois qu'à l'issue de
la ou des périodes de prorogation du bénéfice de la déduction
au titre de l'amortissement (voir n° 131) le propriétaire
peut, sous réserve que les conditions de loyer et de ressources
du locataire soient remplies, bénéficier de la déduction
forfaitaire majorée de 25%, qu'il y ait ou non changement
de titulaire du bail. De même, il est admis qu'à l'expiration
de la période d'amortissement initial, le contribuable
qui ne demande pas la prorogation du bénéfice de la mesure
peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée tout
en continuant à louer le logement au même locataire, toutes
les autres conditions étant par ailleurs remplies.
48. Il est également admis que le contribuable
qui acquiert, auprès d'une personne ayant bénéficié de
la déduction forfaitaire majorée, un logement ou des parts
d'une société détenant un logement, puisse demander le
bénéfice de cet avantage fiscal, qu'il y ait ou non changement
de titulaire du bail, toutes autres conditions étant par
ailleurs remplies. IV / Location à un organisme pour le
logement de ses salariés
49. Par exception à la règle selon laquelle
la location doit être consentie à usage d'habitation principale
du locataire, la location du logement consentie, dans
les conditions fixées par le décret n° 99-244 du 29 mars
1999, à un organisme public ou privé pour le logement
à usage d'habitation principale de son personnel ne fait
pas obstacle au bénéfice de ces avantages fiscaux. 1 /
Qualité du locataire personne morale
50. Les propriétaires doivent louer exclusivement
: à l'Etat ou à ses organismes (administrations de l'Etat,
établissements publics à caractère administratif ou à
caractère industriel et commercial, organismes publics,...)
; aux collectivités territoriales ou à leurs organismes
(régions, départements, communes, établissements publics,...)
; aux personnes de droit privé dotées de la personnalité
morale (sociétés de capitaux, sociétés de personnes, associations
déclarées,...). Sont donc exclus les sociétés de fait,
les sociétés en participation et, d'une manière générale,
tous groupements dépourvus de personnalité morale ainsi
que les entreprises individuelles.
2 / Qualité de l'occupant personne physique
51. L'occupant du logement doit être une
personne physique, employée par l'organisme locataire
et dont la rémunération principale (c'est-à-dire représentant
plus de 50 % de ses ressources professionnelles) entre
dans la catégorie des traitements et salaires au sens
de l'article 79 du CGI. Ces personnes s'entendent : des
personnes placées dans un état de subordination envers
leur employeur (voir DB 5 F 1111, édition du 10 février
1999) et de certains dirigeants de sociétés (président
directeur général et membres du directoire des sociétés
anonymes, gérants minoritaires de SARL ; voir DB 5 F 1113,
n° 25 à 38, édition du 10 février 1999) : de certaines
personnes titulaires d'un statut particulier régi par
le code du travail (voir DB 5 F 1112, édition du 10 février
1999) ; des personnes titulaires de traitements publics
(voir DB 5 F 1113, n° 2 à 24, édition du 10 février 1999).
Sont en revanche exclues les personnes dont les revenus
sont assimilés à des salaires en vertu d'une disposition
spéciale du code général des impôts (voir DB 5 F 1114,
édition du 10 février 1999). En outre, la personne logée,
même si elle fait partie du personnel de la personne morale
locataire, ne peut être le propriétaire du logement, son
conjoint, un membre de son foyer fiscal ou l'un de ses
descendants ou ascendants. L'occupant ne doit pas nécessairement
être titulaire d'un bail. Il peut s'agir de tout occupant
régulier du logement (accessoire du contrat de travail
ou concession). La sous-location meublée à l'occupant
par l'organisme locataire du logement ne fait pas perdre
au propriétaire, qui loue son logement nu, le bénéfice
de l'avantage fiscal.
B / Location à caractère intermédiaire
I / Plafond de loyer
52. Le loyer mensuel par mètre carré ne
doit pas être supérieur, pendant toute la période couverte
par l'engagement de location, à celui fixé par l'article
2 duodecies de l'annexe III au code général des impôts
pour les logements anciens éligibles à la déduction forfaitaire
majorée de 25 % et par l'article 2 terdecies de l'annexe
III au même code pour les logements neufs éligibles à
la déduction au titre de l'amortissement. Il diffère selon
la zone dans laquelle se situe l'immeuble donné en location.
Par loyer, il convient d'entendre l'ensemble des sommes
et prestations fournies par le locataire en contrepartie
de la mise à disposition du bien. Ces dernières s'entendent
notamment des prestations de services de toute nature
fournies par le locataire (ménage, gardiennage,...) ou
des dépenses incombant de droit au propriétaire et mises
par convention à la charge du locataire. Ne peuvent, en
revanche, être regardés comme constituant un supplément
de loyer les appels provisionnels de charges et les remboursements
de charges par le locataire dont le propriétaire a fait
l'avance mais que la loi met à la charge des locataires.
1 / Plafonds mensuels de loyer par mètre
carré
a) Plafonds applicables pour le bénéfice
de la déduction forfaitaire majorée de 25 % 53. Pour les
baux conclus entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre
1999, les plafonds mensuels de loyer par mètre carré,
charges non comprises, sont fixés à 65 F en zone I bis,
55 F en zone I, 35 F en zone II et 30 F en zone III.
b) Plafonds applicables pour le bénéfice
de la déduction forfaitaire au titre de l'amortissement
54. Pour les baux de logements neufs conclus entre le
1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999, les plafonds
mensuels de loyer par mètre carré, charges non comprises,
sont fixés, à 75 F par mètre carré en zone I bis, 65 F
en zone I, 50 F en zone II et 45 F en zone III.
c) Cas particuliers des locations conclues
avec certains organismes 55. Lorsque la location est consentie
à un organisme public ou privé pour le logement de son
personnel, le loyer mensuel de chacun des baux conclus
entre, d'une part, le propriétaire du logement et la personne
morale et, d'autre part, la personne morale et l'occupant
du logement ne doivent pas excéder les plafonds définis
ci-dessus.
d) Révision des plafonds
56. Ces plafonds de loyers sont relevés
chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion
que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de
l'indice national mesurant le coût de la construction
publiée par l'Institut national de la statistique et des
études économiques. Cette moyenne est celle du dernier
indice connu à la date de référence et des indices des
trois trimestres qui précèdent. Une instruction administrative
précise, chaque année, les plafonds applicables. Il est
rappelé que ces dispositions s'appliquent sans préjudice
de l'application de la législation afférente aux rapports
locatifs et plus particulièrement celle relative aux modalités
de révision du loyer en cours de bail.
e) Zone de situation de l'immeuble
57. Pour l'application de ces dispositions,
les zones sont définies par l'arrêté du 29 mars 1999 pris
pour l'application des articles 2 duodecies et 2 terdecies
de l'annexe III au code général des impôts. Celui-ci classe
les communes en quatre zones : la zone I bis comprend
Paris et ses communes limitrophes ; la zone I est composée
des communes appartenant à la zone I figurant en annexe
à l'arrêté du 17 mars 1978 relatif au classement des communes
par zones géographiques, à l'exception de Paris et ses
communes limitrophes ; la zone II est composée des communes
appartenant à la zone II figurant en annexe à l'arrêté
du 17 mars 1978 précité ; la zone III est composée des
communes situées en France métropolitaine ou dans les
départements d'outre-mer qui ne sont pas comprises dans
les zones I bis, I ou II. L'annexe III à la présente instruction
énumère les communes comprises dans les zones I bis, I
et II.
58. Remarque : La loi prévoit, en faveur
des bailleurs de logements qui bénéficient de la déduction
forfaitaire majorée ou de la déduction au titre de l'amortissement
et dont le locataire bénéficie d'une allocation de logement
à caractère social ou à caractère familial prévue aux
articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale,
le versement en tiers-payant de cette allocation sur simple
demande à formuler auprès de la caisse d'allocations familiales
par le bailleur, sans qu'il ait besoin de l'accord de
son locataire. L'allocation qui est ainsi versée directement
au propriétaire constitue pour celui-ci un élément du
loyer à déclarer au titre des revenus fonciers. Elle est
prise en compte pour l'appréciation du plafond de loyer.
2 / Surface à prendre en compte
59. La surface à prendre en compte pour
l'appréciation du plafond de loyer des logements est définie
par les articles 2 duodecies et 2 terdecies de l'annexe
III au code général des impôts. Elle s'entend de la surface
habitable au sens de l'article R. 111-2 du code de la
construction et de l'habitation augmentée de la moitié,
dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la
surface des annexes mentionnées aux articles R. 353-16
et R. 331-10 du même code. La surface ainsi définie figure
dans l'engagement de location pris par le bailleur. La
circonstance que le logement soit situé outre-mer est
sans influence sur l'appréciation de la surface à prendre
en compte.
60. La surface habitable d'un logement
est la surface de plancher construite, après déduction
des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches
et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et
de fenêtres. Il n'est pas tenu compte pour la détermination
de la surface habitable de la superficie des combles non
aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses,
loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas,
locaux communs et autres dépendances des logements, ni
des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80
m.
61. La surface des annexes à ajouter à
la surface habitable ainsi définie, avant l'application
du plafond de 8 mètres carrés, s'entend de la somme des
surfaces réservées à l'usage exclusif de l'occupant du
logement et dont la hauteur sous plafond est au moins
égale à 1,80 mètre. Elles comprennent les caves, les sous-sols,
les remises, les ateliers, les séchoirs et celliers extérieurs
au logement, les resserres, les combles et greniers aménageables,
les balcons, les loggias et les vérandas et dans la limite
de 9 mètres carrés les parties de terrasses accessibles
en étage ou aménagées sur ouvrage enterré ou à moitié
enterré (article premier de l'arrêté du 9 mai 1995 pris
en application de l'article R. 353-16 et de l'article
R. 331-10 du code de la construction et de l'habitation).
Les terrasses accessibles en étage ou aménagées sur ouvrage
enterré ou à moitié enterré s'entendent notamment de celles
situées en totalité sur le toit d'un logement (cas des
immeubles construits en gradins dans lesquels la dalle
qui constitue la toiture d'une partie d'un logement sert
de terrasse au logement supérieur) ou sur le toit des
dépendances immédiates et nécessaires d'un logement (dépendances
ou parking souterrain par exemple) et dont le locataire
a la jouissance exclusive. Tel n'est pas le cas, en revanche,
des terrasses carrelées en rez-de-jardin d'une maison
individuelle. Dans une maison individuelle, seule la partie
des annexes qui n'est pas affectée au stationnement est
normalement prise en compte pour l'appréciation du loyer
plafond. Compte tenu des difficultés à distinguer les
parties des annexes (sous-sol, atelier...) affectées à
usage de stationnement de celles effectivement utilisées
à usage d'annexes, il a paru possible, à titre de règle
pratique, de fixer forfaitairement à 12 mètres carrés
la partie à usage de stationnement. Pour l'application
de cette mesure il n'est pas tenu compte du nombre de
véhicules susceptibles d'être stationnés ni de la configuration
ou de la destination initiale des locaux.
62. La surface des emplacements de stationnement
et des garages n'est pas prise en compte pour la détermination,
du loyer plafond. Lorsqu'un propriétaire loue à un même
locataire un logement et un garage situés dans le même
immeuble ou dans la même résidence, le respect de la condition
de loyer s'apprécie en tenant compte de la totalité du
loyer demandé sans qu'il soit possible de faire abstraction
d'une fraction de loyer correspondant à la location du
garage ou de l'emplacement de stationnement. Lorsqu'un
propriétaire loue simultanément et séparément, d'une part,
un logement pour lequel l'un des avantages fiscaux serait
demandé et, d'autre part, un emplacement de stationnement
ou un garage, et dans les seuls cas où les conditions
prévues au n° 16 sont réunies, il a paru possible de faire
abstraction, pour l'appréciation de la condition de loyer,
du montant de loyer figurant sur le contrat de location
de l'emplacement de stationnement ou du garage. Exemple
: Une maison individuelle de 90 mètres carrés de surface
habitable comporte des combles aménageables d'une surface
de 50 m2 (hauteur sous plafond au moins égale à 1,80 mètre)
et un sous-sol total de 90 m2 dont une partie est accessible
au stationnement d'un véhicule :
-
Surface habitable : 90 m2
-
Surface des annexes : - combles aménageables +
50 m2 - sous-sol + 90 m2 - surface affectée au stationnement
(forfait) - 12 m2 Total de la surface des annexes
128 m2 Moitié de la surface des annexes 64 m2 Surface
des annexes à prendre en compte (Plafonnement à
8 m2) 8 m2
-
Surface à prendre en compte pour l'appréciation
du plafonnement de loyer 98 m2
II / Plafond de ressources Les ressources
du locataire ne doivent pas excéder, pour le bénéfice
de la déduction forfaitaire majorée de 25 % comme pour
celui de la déduction au titre de l'amortissement, les
plafonds fixés par l'article 2 duodecies de l'annexe III
au code général des impôts.
63. Pour les baux conclus en 1999, les
plafonds annuels de ressources sont les suivants :
Composition du foyer
du locataire
|
|
|
Ile
de France
|
Province
|
|
Personne seule
|
115.000
F
|
96.000
F
|
|
Couple marié
|
189.000
F
|
147.000
F
|
|
Personne seule
ou Couple marié
ayant une personne à charge
|
227.000
F
|
176.000
F
|
|
Personne seule
ou Couple marié
ayant deux personnes à charge
|
271.000
F
|
213.000
F
|
|
Personne seule
ou Couple marié
ayant trois personnes à charge
|
320.000
F
|
250.000
F
|
|
Personne seule
ou Couple marié
ayant quatre personnes à charge
|
361.000
F
|
282.000
F
|
|
Majoration par
personne à charge à partir de la cinquième personne
|
+
41.000 F
|
+
32.000 F
|
64. Ces plafonds sont révisés chaque année,
au 1er janvier, en fonction de l'évolution annuelle du
salaire minimum de croissance. Cette variation est appréciée
entre le 1er octobre de l'avant dernière année et le 1er
octobre de l'année précédente.
65. Ces plafonds sont également applicables
aux sous-locataires de logements loués à des organismes
publics ou privés. 1 / Ressources à prendre en compte
66. Les ressources du locataire ou sous-locataire
s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1°
du V de l'article 1417 du CGI, figurant sur l'avis d'impôt
sur le revenu établi au titre des revenus de l'avant-dernière
année précédant celle de la signature du contrat de location.
Ainsi, pour les locations conclues durant l'année 2000,
le revenu fiscal de référence à retenir est celui figurant
sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre des revenus
de l'année 1998.
67. Sur la notion de revenu fiscal de référence,
il convient de se reporter à la documentation de base
6 D 225 (édition à jour au 1er septembre 1997) et à l'instruction
du 5 juin 1998 (BOI 6 D-2-98).
68. Lorsque tout ou partie des revenus
perçus par le locataire au cours de la période considérée
n'a pas été imposé en France mais dans un autre Etat ou
territoire -et notamment dans les territoires d'outre-mer
qui connaissent une législation fiscale propre- il conviendra
de produire un avis d'impôt sur le revenu à l'impôt ou
aux impôts qui tiennent lieu d'impôt sur le revenu dans
cet Etat ou territoire ou un document en tenant lieu établi
par l'administration fiscale de cet Etat ou territoire.
En cas d'impossibilité justifiée de se procurer un tel
document, la présentation d'une attestation d'une autre
administration ou, le cas échéant, de l'employeur, pourra
être admise.
69. Si les ressources du locataire deviennent
supérieures au plafond autorisé, entre l'année de référence
et la mise en location ou au cours de la période couverte
par le bail, l'avantage fiscal n'est pas remis en cause.
Il en est de même en cas de reconduction tacite ou expresse
du bail avec un même locataire.
2 / Composition du foyer locataire
70. Le plafond à retenir s'apprécie à la
date de signature du bail en tenant compte du nombre de
personnes titulaires du bail et de la composition de leurs
foyers fiscaux. Ainsi, pour les locations conclues durant
l'année 2000, le revenu fiscal de référence du locataire
de 1998 est à comparer avec le plafond applicable à la
situation familiale du locataire en 2000, à la date de
la signature du bail.
71. Pour la détermination du plafond de
ressources, les personnes à charge s'entendent des personnes
visées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts,
c'est-à-dire : - les enfants âgés de moins de 18 ans ou
infirmes, y compris les enfants recueillis ; - les personnes
invalides recueillies sous le toit du contribuable ; -
les enfants majeurs rattachés au foyer fiscal de leurs
parents ainsi que, le cas échéant, les enfants de ces
derniers.
72. Lorsque plusieurs personnes constituant
des foyers fiscaux distincts sont titulaires du bail,
il importe que chacune d'elles satisfasse, en fonction
de sa propre situation, aux conditions de ressources mentionnées
ci-dessus.
3 / Changements de situation fiscale entre
l'année de référence et la mise en location
a) locataire rattaché au foyer fiscal de
ses parents
73. Lorsque le locataire est un enfant
à charge de ses parents au sens des articles 196 ou 196
B du CGI, les ressources retenues sont celles des parents
figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu du foyer fiscal.
Le plafond applicable est celui correspondant à la situation
du ou des parents, majorations comprises, alors même que
l'enfant est seul titulaire du bail.
74. Dans le cas où, pour l'année qui précède
la conclusion du bail, le locataire a déposé pour la première
fois une déclaration séparée, il est admis de retenir
le revenu fiscal de référence tel qu'il résulte de l'avis
d'impôt sur le revenu établi au nom du locataire au titre
des revenus de l'année qui précède celle de la conclusion
du bail. Si cet avis n'a pas encore été émis, il est admis
de retenir le revenu fiscal de référence tel qu'il résulterait
des ressources figurant sur la déclaration des revenus
du locataire déposée au titre des revenus de l'année qui
précède la conclusion du bail. Bien entendu, l'avantage
accordé au propriétaire serait remis en cause si l'avis
d'impôt sur le revenu de son locataire, établi ultérieurement,
faisait apparaître un dépassement du plafond de ressources.
b) locataire marié
75. Mariage au cours de l'année de référence
: L'année du mariage, trois avis sont édités : un au nom
de chacun des époux pour la période courant du 1er janvier
à la date du mariage et un au nom du couple pour la période
courant de la date du mariage au 31 décembre. Le bailleur
totalise les revenus fiscaux de référence qui figurent
sur ces trois avis et compare ce total avec le plafond
correspondant à la situation des couples mariés éventuellement
majoré pour personnes à charge.
76. Mariage entre la fin de l'année de
référence et la mise en location : Il convient d'additionner
les revenus fiscaux de référence figurant sur les avis
d'impôt sur le revenu établis au nom des ex-célibataires
au titre de l'année de référence et de comparer la somme
avec le plafond des couples mariés éventuellement majoré
pour personnes à charge.
c) locataire veuf ou divorcé
77. Décès ou divorce au cours de l'année
de référence : En l'absence de revenus communs sur l'avis
d'impôt sur le revenu établi au nom du couple marié, il
convient de retenir les ressources propres au locataire
figurant sur cet avis, de déterminer le revenu fiscal
de référence qui lui serait applicable, de l'additionner
au revenu fiscal de référence qui figure sur l'avis d'impôt
sur le revenu établi à son nom au titre de la période
courant de la date du décès ou du divorce au 31 décembre
et de comparer le total avec le plafond des personnes
seules éventuellement majoré pour personnes à charge.
En présence de revenus communs, il convient de retenir
le revenu fiscal de référence déterminé à partir des ressources
propres du locataire majoré de la moitié des ressources
communes figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi
au nom du couple et augmenté du revenu fiscal de référence
figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au nom
du locataire au titre de la période courant du décès ou
du divorce au 31 décembre, à comparer avec le plafond
des personnes seules éventuellement majoré pour personnes
à charge. A titre de mesure de simplification, le bailleur
est autorisé, dans ce dernier cas, à retenir le seul revenu
fiscal de référence figurant sur l'avis d'impôt sur le
revenu établi au nom du locataire au titre de la période
courant du décès ou du divorce au 31 décembre ramené,
au prorata du temps, sur l'année pleine, à comparer avec
le plafond des personnes seules éventuellement majoré
pour personnes à charge.
78. Décès du conjoint ou divorce entre
la fin de l'année de référence et la mise en location
: En l'absence de revenus communs sur l'avis d'impôt sur
le revenu établi au nom du couple marié, il convient de
retenir les ressources propres au locataire figurant sur
cet avis, de déterminer le revenu fiscal de référence
qui lui serait applicable et de le comparer avec le plafond
des personnes seules éventuellement majoré pour personnes
à charge. En présence de revenus communs, il convient
de retenir celle des deux solutions suivantes qui est
la plus favorable au contribuable : revenu fiscal de référence
déterminé à partir des ressources propres au locataire
majoré de la moitié du revenu fiscal de référence correspondant
aux ressources communes figurant sur l'avis d'impôt sur
le revenu établi au nom du couple, à comparer avec le
plafond des personnes seules éventuellement majoré pour
personnes à charge ; revenu fiscal de référence du couple
marié, à comparer avec le plafond des couples mariés éventuellement
majoré pour personnes à charge. Nota : Pour l'application
des règles qui précèdent, les revenus propres s'entendent
des revenus retirés par chacun des époux d'une activité
professionnelle, salariée ou non, ainsi que des pensions,
retraites et rentes viagères. Les autres revenus sont
considérés comme des revenus communs. Par ailleurs, les
charges déductibles du revenu global doivent être considérées
comme communes et donc être retenues pour la moitié de
leur montant, sous réserve de la dernière possibilité
mentionnée ci-dessus.
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CHAPITRE DEUXIEME /
ECONOMIE DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE MAJOREE
Section 1 / CONDITIONS D'APPLICATION
DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE MAJOREE 
La déduction forfaitaire majorée est subordonnée
à un engagement de location du propriétaire et, lorsque
ce dernier est une société de personnes, à un engagement
de l'associé de conservation des parts.
A / Personnes concernées par l'engagement
I / Propriétaire de l'immeuble
1 / Personnes physiques
79. L'engagement doit être exercé lors
du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au cours
de laquelle a pris effet la location dont les revenus
peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée.
2 / Sociétés
80. Lorsque l'immeuble est la propriété
d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés,
la possibilité pour les associés personnes physiques imposables
dans la catégorie des revenus fonciers de bénéficier de
la déduction forfaitaire majorée est subordonnée à un
engagement de location de la société remplissant les conditions
définies aux n° 86 à 89.
II / Porteurs de parts
81. Pour bénéficier de la déduction forfaitaire
majorée, chaque associé d'une société qui est propriétaire
d'un logement éligible à cet avantage fiscal doit s'engager
à conserver les titres jusqu'à l'expiration de la durée
de six ans mentionnée au cinquième alinéa du e du 1° du
I de l'article 31.
82. Lorsqu'une même société possède plusieurs
logements éligibles à l'avantage fiscal (ce sera notamment
le cas des sociétés civiles de placement immobilier),
l'engagement de location doit être pris distinctement
pour chaque logement. Il s'ensuit que la période d'engagement
de conservation des titres s'apprécie distinctement, logement
par logement.
83. Il est précisé que lorsque l'associé
est lui-même une société non soumise à l'impôt sur les
sociétés, les membres de cette dernière qui souhaitent
bénéficier de la déduction forfaitaire majorée doivent
également s'engager à conserver leurs titres jusqu'à l'expiration
de la durée de six ans précitée.
84. L'engagement des porteurs de parts
est constaté sur un document dont le modèle figure à l'annexe
V. Ce document est joint à la déclaration des revenus
de l'année au titre de laquelle a pris effet la location
dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire
majorée. En cas de pluralité de logements donnés en location
à des dates différentes, cet engagement doit être renouvelé
chaque fois qu'un nouveau logement est mis en location.
85. Si l'associé cède ses parts avant l'expiration
du délai de conservation, l'avantage fiscal est remis
en cause à hauteur de sa quote-part pour les logements
pour lesquels l'engagement n'a pas été respecté. Il est
admis que le nouveau porteur de parts puisse bénéficier
de la déduction forfaitaire majorée s'il s'engage à les
conserver jusqu'à l'expiration de la période couverte
par l'engagement de location pris par la société. Si l'associé
cède ses parts pendant une des périodes de prolongation
de l'application de la déduction forfaitaire majorée (voir
n° 92), l'avantage fiscal est remis en cause à hauteur
du supplément de déduction (9 points de déduction forfaitaire)
pratiqué au cours de la période triennale concernée. Il
est admis que le nouveau porteur de parts puisse bénéficier
de la déduction forfaitaire majorée s'il conserve ses
parts jusqu'à l'expiration de la période de prorogation
en cours. En revanche, si l'associé cède ses titres après
l'expiration de son délai de conservation des parts, aucune
remise en cause ne sera effectuée. L'acquéreur des parts
est placé dans le régime de droit commun des revenus fonciers.
Il peut en outre, toutes conditions étant par ailleurs
remplies, bénéficier de la déduction forfaitaire au taux
de 25 % prévue au e du 1° du I de l'article 31 du CGI.
B / Contenu de l'engagement de location
86. Pour le bénéfice de la déduction forfaitaire
majorée, le propriétaire doit s'engager par écrit à louer
le logement nu à usage de résidence principale du locataire
pendant une durée de six ans dans les conditions fixées
au chapitre premier de la présente instructio | | |